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Mineur(e)s nigérian(e)s et originaires des Balkans en situation de traite en France. Regards pluridisciplinaires sur les processus d’asservissement et les échecs de la protection

Minors from Nigeria and the Balkans Victims of Trafficking in France: A Multidisciplinary Insight of their Process of Servitude and the Gaps of the Welfare System
Menores nigerianos/as y originarios de los Balcanes en situación de trata de seres humanos en Francia. Una mirada pluridisciplinar sobre el proceso de dominación y las carencias de la protección
Bénédicte Lavaud-Legendre et Olivier Peyroux
p. 105-130

Résumés

L’identification et la répression des pratiques criminelles qualifiées de traite des êtres humains ont considérablement évolué depuis les années 1990. Ces pratiques commencent à être mieux comprises, identifiées et de ce fait sanctionnées par les juridictions pénales. Néanmoins, malgré ces progrès – qui restent relatifs –, la question de l’exploitation des mineurs demeure largement méconnue et ignorée par les institutions qu’il s’agisse des jeunes femmes nigérianes exploitées dans la prostitution ou d’enfants originaires des Balkans commettant des actes de délinquance pour le compte de tiers. Or, malgré de réelles divergences, certains éléments rapprochent ces pratiques : modes de contrainte exercés, fausses identités, difficultés de prise en charge, facteurs favorisant la sortie de l’exploitation, etc. Freiner le développement de ces pratiques implique une meilleure connaissance et compréhension des stratégies criminelles et d’emprise. Le présent article vise précisément à améliorer cette compréhension pour amorcer une réflexion sur la prise en charge des mineurs victimes de traite des êtres humains qui demeure actuellement inexistante dans le contexte français.

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Texte intégral

1Depuis les années 1990, les pratiques criminelles qualifiées de traite des êtres humains ont connu diverses mutations : diversification des origines géographiques, développement des formes d’exploitation, abaissement de l’âge des victimes, etc. Ces transformations majeures constatées au quotidien par les autorités judiciaires et policières des pays d’Europe de l’Ouest ne se sont pas accompagnées d’une adaptation, pourtant nécessaire, des dispositifs de protection des victimes. Au lieu d’être interprétées comme des stratégies des auteurs visant à minimiser le risque pénal et à accroître la docilité des victimes, elles furent souvent perçues par les autorités comme une conséquence de pratiques communautaires archaïques pour lesquelles la protection de l’enfance aurait été impuissante.

2Comparer la situation de mineurs originaires des Balkans, exploités dans la délinquance, avec celle de jeunes filles originaires du Nigéria en situation de prostitution pourrait constituer une gageure tant ces types d’exploitation s’ancrent dans des contextes culturels, géographiques ou sociaux distincts. Pourtant, au-delà des différences, un certain nombre de points communs unissent ces situations et font ressortir des mécanismes psychologiques, sociologiques et criminels analogues qui relèvent d’une même qualification juridique : la traite des êtres humains.

  • 1 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité transnationa (...)
  • 2 Article 3 du Protocole de Palerme : « Aux fins du présent Protocole : a) L’expression “traite des p (...)

3Depuis 2000, le Protocole de Palerme1 définit la traite des êtres humains comme le fait de recruter, transporter, héberger une personne en vue de l’exploiter et en ayant recours à des moyens entravant son consentement. Ce dernier critère n’est pas nécessaire lorsque la victime est mineure : le seul fait de la recruter en vue de l’exploiter suffit à consommer l’infraction2.

  • 3 Article 225-4-1 du Code pénal français : « 1) Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de viole (...)
  • 4 Article 225-4-1 II du Code pénal.

4En droit français, depuis la loi du 5 août 2013 (n° 2013-711), l’article 225-4-1 du Code pénal incrimine sous la qualification de traite des êtres humains le fait « de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir, à des fins d’exploitation », dans l’une des circonstances définies par le texte3. Conformément au Protocole de Palerme, la caractérisation de ces circonstances (emploi de la violence, de la menace, abus d’autorité, abus d’une situation de vulnérabilité) n’est pas nécessaire lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur4. L’exploitation est définie comme le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à tout crime ou délit.

5Même si nous ne connaissons aucune étude permettant de quantifier le phénomène, on peut affirmer que les faits ainsi désignés ont pris une réelle ampleur depuis le début des années 1990 pour ce qui est des jeunes femmes nigérianes se prostituant en Europe à l’issue de leur parcours migratoire, même si nous ne disposons que de peu de travaux permettant de quantifier le phénomène, on peut affirmer que les faits ainsi désignés ont pris une réelle ampleur depuis le début des années 1990 (Prina, 2003 ; Carling, 2006). Si l’Italie a constitué le premier pays de destination de ces jeunes femmes, elles sont à ce jour repérées dans l’ensemble des pays européens, et notamment la France, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne.

  • 5 Après avoir obligé des enfants à mendier et à cambrioler des appartements, cinq personnes, de natio (...)

6Pour les mineurs originaires des Balkans forcés de commettre des délits, les premières affaires remontent au début des années 1970 en France, en Allemagne, en Autriche et surtout en Italie. En 1984, l’affaire dei bambini argati marque la prise de conscience du phénomène dans sa complexité5 par les autorités italiennes. Dans le reste des pays d’Europe de l’Ouest, malgré la présence de situations similaires, cette forme de traite fut occultée jusqu’aux années 2000. Cette date correspond à une augmentation du nombre d’affaires et à l’apparition de nouveaux modi operandi suscitant l’intérêt des médias. Les nombreux reportages, à cette époque, sur les jeunes garçons roumains contraints de piller les horodateurs parisiens en sont une illustration.

7L’une des différences apparentes, mais qui procède d’une même stratégie d’invisibilité, entre l’exploitation des jeunes nigérianes et celle des mineurs originaires des Balkans, tient à la manière dont ils se présentent. Les réseaux nigérians incitent les filles à cacher aux autorités leur minorité, car ils craignent qu’elles ne soient prises en charge par les services sociaux en leur qualité de mineures isolées ce qui, en les soustrayant à leur influence, leur ôte par là même leur source de revenus. Elles se disent donc presque systématiquement majeures. À l’inverse, les jeunes filles et garçons originaires des Balkans interpellés en flagrant délit de vol déclarent un âge inférieur à treize ans afin d’échapper aux poursuites pénales. Pour compliquer le travail d’identification, ces mineurs sont également sommés par leurs exploiteurs de refuser toute technique destinée à faciliter leur identification, comme la prise d’empreintes digitales, la déclaration du nom de famille véritable, etc.

8Concernant les mineures nigérianes, les données exposées résultent d’une étude réalisée entre 2009 et 2011, financée par le GIP Mission Droit, Recherche Justice et au cours de laquelle des entretiens de type semi-directif ont été réalisés avec vingt et une Nigérianes s’étant prostituées en France. Ces personnes ont été rencontrées par l’intermédiaire d’associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes prostituées. Une présélection a donc été effectuée par lesdites structures, ce qui constitue incontestablement un filtre, mais s’avère dans le même temps être une condition de la faisabilité de ce type d’entretiens. La totalité des personnes disaient ne plus être sous la coupe de personnes tirant profit de leur prostitution.

  • 6 Rapport cité dans IOM (International Organization for Migration) (2009) Migration in Nigeria. A Cou (...)
  • 7 Voir infra.

9Parmi ce groupe de jeunes femmes, l’immense majorité a donné l’âge qu’elles avaient lorsqu’elles ont quitté leur pays et seules deux disent avoir été mineures à cette époque-là (dix-sept et seize ans et demi). Cette très faible proportion de jeunes filles mineures peut sembler étonnante par certains côtés. En effet, en 2009 l’agence nigériane pour l’interdiction de la traite des êtres humains, le NAPTIP, a indiqué que 46 % des Nigérians victimes de trafic transnational sont des enfants, parmi lesquels la majorité était dans un trafic en vue de son exploitation sexuelle6. De leur côté, les acteurs associatifs interrogés dans le cadre de l’enquête disent avoir la conviction que bon nombre des jeunes filles nigérianes sont mineures lors de leur arrivée dans le lieu de destination. Deux éléments peuvent expliquer ces divergences. On peut d’une part s’interroger sur la fiabilité des informations données par les personnes concernées. L’âge et l’identité peuvent en effet faire partie des éléments sur lesquels a porté la promesse de ne pas parler, promesse effectuée par la jeune fille avant de migrer et dont la violation est susceptible de faire l’objet de sanctions de type « surnaturel »7. D’autre part, il existe semble-t-il une certaine évolution allant dans le sens d’un rajeunissement des personnes exploitées. Or les jeunes filles entendues dans le cadre de l’étude précitée sont dans leur majeure partie arrivées il y a plusieurs années, ce qui s’explique par les critères de sélection des personnes entendues. Enfin, rappelons qu’avant qu’une jeune femme n’accepte de livrer son parcours à un chercheur, c’est-à-dire à un inconnu, il est nécessaire qu’une relation de confiance puisse s’être instaurée avec celui ou celle qui lui demande de raconter son histoire.

10Une fois ces difficultés identifiées, on peut retenir que l’âge moyen d’arrivée des dix-huit personnes ayant donné cette information était de l’ordre de vingt et un ans et deux mois. Sur les huit personnes arrivées entre 2008 et 2010, il était de vingt ans et trois mois. Si ces éléments portent sur un trop faible nombre de cas pour présenter une réelle valeur statistique, on peut néanmoins considérer qu’ils vont dans le sens de l’idée d’un rajeunissement de l’âge d’arrivée des personnes sexuellement exploitées.

  • 8 Olivier Peyroux a travaillé sept ans au sein de l’association Hors la Rue comme directeur adjoint e (...)
  • 9 Ce fonctionnement a notamment été observé dans le cadre de l’identification de mineurs victimes aut (...)

11S’agissant des mineurs originaires des Balkans, les données proviennent essentiellement des jeunes rencontrés à l’association Hors la Rue8 et à l’Unité éducative auprès du Tribunal de Paris entre 2007 et 2011. Concernant les mineurs roumains, en moyenne, leur nombre était de 150 cas suivis par an, c’est-à-dire mineurs ayant fréquenté l’association dans le cadre de rendez-vous éducatifs. Parmi eux, ceux en situation d’exploitation représentaient entre un tiers et 50 % de l’effectif total. À la différence des Nigérianes exploitées sexuellement ou des mineurs d’ex-Yougoslavie forcés à commettre des vols dans le métro, chez les mineurs roumains, l’hétérogénéité des situations fait que la forme que semble prendre l’exploitation n’est pas un critère suffisant pour en déterminer sa nature réelle. Parmi deux enfants volant des téléphones portables à la terrasse des cafés, l’un peut agir pour son compte alors que l’autre sera contraint par des tiers. Pour contourner cette difficulté, les données sur les actes commis ont été croisées avec les villes et villages de provenance. Si cette méthode n’est pas exempte de biais, elle est basée sur l’observation9 du fonctionnement des structures criminelles roumaines qui recrutent essentiellement sur une base locale et communautaire.

12Pour cet article, l’analyse portera sur trois types d’organisations spécialisées dans la traite d’enfants présentes en France possédant des formes distinctes d’incitation à commettre des vols :

  • les groupes originaires de Serbie spécialisés dans les cambriolages dont l’échantillon est de dix-sept jeunes filles et un garçon,

  • les groupes originaires de Bosnie-Herzégovine dits « Hamidovic » dont l’échantillon est de trente-huit jeunes filles et trois garçons,

  • les groupes originaires de Roumanie dits « Tandarei » dont l’échantillon est de trente-trois garçons et treize filles.

13L’article vise à démontrer que les techniques d’asservissement utilisées pour les enfants des Balkans incités à commettre des délits et les méthodes d’emprise psychologique utilisées pour soumettre les jeunes femmes nigérianes à la prostitution aboutissent à un même constat : les dispositifs étatiques peinent à assurer une protection effective des enfants victimes de traite des êtres humains.

Les techniques d’asservissement des mineurs utilisés pour commettre des délits

14Avant d’identifier les facteurs sociopolitiques ayant favorisé la formation de groupes criminels exploitant les mineurs et les contraintes mises en œuvre, il convient de distinguer la problématique des « Roms migrants » de la question de la traite des mineurs.

Nécessité de distinguer la traite des mineurs de la problématique des Roms dits « migrants »

  • 10 Données de mars 2013 produites par la DIHAL (Direction Interministérielle à l’Habitat et à l’Accès (...)

15En France, les minorités ethniques et religieuses ne sont pas reconnues officiellement. Il n’y a donc pas de statistiques sur le nombre de Roms d’Europe de l’Est venus en France avant et après la chute du mur de Berlin. Pour pallier cette absence de données, les pouvoirs publics et les associations ont comptabilisé les personnes vivant dans des bidonvilles dont le nombre avoisine les 20 000 pour la France entière10. Cette population, appelée maladroitement « Roms migrants » ou « Roms », ne comporte pas que des Roms ou des personnes de nationalité roumaine et bulgare. Il s’agit plutôt d’une catégorie sociale désignant des familles pauvres, vivant en bidonville et peinant à s’insérer sur le marché du travail.

  • 11 Le discours de Grenoble prononcé le 30 juillet 2010 par le Président Sarkozy, amalgamant à dessein (...)
  • 12 On observera que le vocabulaire employé par la classe politique et les médias renvoie au champ de l (...)

16La stratégie de certains groupes criminels, comme ceux issus de la petite ville de Tandarei située à l’est de la Roumanie, consiste à s’installer dans des bidonvilles en France au milieu de familles précaires afin de compliquer les investigations policières. Cette méthode a tendance à jeter l’opprobre sur l’ensemble des personnes vivant dans ces conditions perçues comme Roms. Politiquement, la présence des activités d’exploitation de mineurs est régulièrement instrumentalisée afin de réaffirmer l’autorité de l’État grâce à la mise en scène d’opérations de police fortement médiatisées11 ayant pour objet le « démantèlement de camps12 ».

  • 13 Langue parlée par une partie des Roms qui se décline en de nombreux dialectes ne permettant pas tou (...)

17S’agissant des groupes familiaux ex-yougoslaves utilisant des mineurs dans des activités délictuelles, très peu d’entre eux sont installés en bidonville. En majorité, ils vivent en appartement ou en maison et ne souhaitent pas être confondus avec des Roms roumains. En revanche, face aux autorités judiciaires, l’étiquette commune « rom » est utilisée pour mettre en échec le système pénal. Les enfants, bien que maîtrisant la plupart du temps le français, sont forcés de ne parler que le romani13 pour compliquer le travail de la justice tenue de recourir à des interprètes dont le nombre demeure très limité. De même, les exploiteurs, pour justifier l’asservissement de leur « belle-fille », invoquent régulièrement la « tradition rom » comme cause explicative ; ce qui n’est pas sans ajouter de la confusion chez les professionnels de l’enfance en charge d’estimer la réalité de l’exploitation de ces jeunes filles.

  • 14 Données provenant des estimations de l’UCLIC (Unité de Lutte Contre l’Immigration Clandestine), pré (...)
  • 15 Les autres formes d’exploitation comme la prostitution sont évaluées à quelques dizaines de situati (...)

18Si par leurs stratégies, ces organisations donnent matière à l’instrumentalisation politique de la « question rom » où criminalité et problématique sociale semblent volontairement confondues, il convient de bien séparer la question sociale des personnes vivant en bidonville des situations des enfants utilisés pour commettre des vols, limitée à quelques groupes criminels de taille variable. Pour évacuer les risques d’amalgame, les rares données disponibles aident à mieux délimiter le sujet. En Île-de-France, les services de police spécialisés14 estiment entre 400 et 600 les enfants dits « roms » contraints de voler. Cette estimation est en partie corroborée par les données de l’UEAT (Unité Éducative Auprès du Tribunal) de Paris qui précise, dans son rapport annuel 2012, que le nombre de mineurs roumains déférés en 2011 serait environ de 200 jeunes15.

  • 16 En mars 2013 la DIHAL (Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Aide au Logement) a esti (...)
  • 17 Voir STEMO (2012 : 14).

19À titre indicatif, comparée au nombre d’enfants recensés dans les bidonvilles sur le même territoire, environ 6 00016, et malgré tous les biais que comportent ces données17, la proportion de mineurs incitée à commettre des délits se situerait entre 3 et 10 %. Si en valeur absolue ce nombre d’enfants, correspondant uniquement à la région parisienne, nécessite que des mesures de protection soient prises au plus vite ; en creux, ces chiffres viennent confirmer que dans au moins 90 % des situations, les mineurs vivant dans les bidonvilles, roms et non roms, ne sont pas victimes de réseaux criminels ou exploités par leurs parents.

Changements sociopolitiques et processus de formation des groupes criminels exploitant les mineurs

20À la fin des années 1960, les accords passés par Tito pour répondre au déficit de main-d’œuvre des pays occidentaux entraînèrent une migration en Europe de l’Ouest parmi l’ensemble des couches de la société yougoslave. Les Roms, au même titre que les autres, s’inscrivirent dans ces mouvements sans que leur comportement diffère. Parmi eux, quelques groupes, de religion orthodoxe, originaires du Kosovo ou de la vallée de Presovo, en bas de la pyramide sociale, privilégièrent une migration de type familial. Davantage repliés sur eux-mêmes, maîtrisant mal les codes des pays d’accueil, ils s’installèrent dans des activités dites de « débrouille économique » tels que la mendicité, la vente de fleurs ou des petits trafics (Reyniers, 1993 : 60-68). Si la majorité de ces familles accédèrent, au bout de quelques années, à un travail légal, quelques-unes se professionnalisèrent, d’une génération à l’autre, dans des activités liées à l’exploitation d’enfants tout en maintenant des liens communautaires importants.

  • 18 Ce nom générique provient du nom d’un chef de réseau, Fehim Hamidovic, condamné en mai 2013 par la (...)
  • 19 Ces familles appartenaient à des groupes roms marginalisés, mais, cette fois-ci, de confession musu (...)
  • 20 Citée par le Procureur au cours du procès Hamidovic qui s’est déroulé d’avril à mai 2013 au Palais (...)

21Chez les groupes dits « Hamidovic18 », originaires de Bosnie-Herzégovine, si le processus de formation fut semblable19, à la différence du groupe précédent, la guerre qui toucha cette région (1992-1995) fragilisa durablement les familles roms de Prijedor, Sarajevo ou des environs des Banja Luka. Ces localités où résidaient la majorité des Roms de Bosnie firent l’objet de nettoyage ethnique sur une base confessionnelle. Leurs origines musulmanes les désigneront comme une cible privilégiée des Serbes (orthodoxes) et des Croates (catholiques) sans que les Bosniaques (musulmans) soient solidaires de ces populations considérées avant tout comme cigani (Roms). L’exode de ces familles, notamment vers l’Italie, et la présence de nombreuses mères seules avec enfants vont faciliter les recrutements de mineurs dépassant le simple jeu des alliances familiales. Les quelques clans inscrits dans des activités criminelles vont rapidement se structurer pour être en capacité de contrôler un plus grand nombre d’enfants. Comme l’a révélé une enquête judiciaire menée sur cette population20, bien qu’au sommet de l’organisation les familles dirigeantes possédaient toutes des liens de parenté, le recrutement d’adolescent(e)s fut organisé sur une base communautaire large débordant le simple cadre de la famille élargie.

22Concernant la Roumanie, le démantèlement de l’industrie à la suite de la chute du régime de Ceausescu entraîna la disqualification d’une grande partie des populations roms des campagnes et des petits centres urbains. À la différence de leurs voisins roumains, les Roms situés dans les zones rurales furent en effet exclus de la redistribution des terres enclenchée au début des années 1990. Cette exclusion s’expliquait principalement par l’absence de droit à la propriété foncière qui a frappé un certain nombre de minorités ethniques et religieuses, dont les Roms, sous les régimes précédant l’ère communiste. Dans les petites villes, les quartiers roms, regroupant des travailleurs peu qualifiés, furent durement touchés par le chômage. Le quartier de Strachina, séparé du reste de la ville de Tandarei (12 000 habitants) par une voie ferrée, est l’un des produits de ce processus. Abandonnées par les pouvoirs publics, quelques familles se laissèrent convaincre, dans les années 2000, d’accepter des prêts à des taux usuraires proposés par des Roms plus aisés de Tandarei partis travailler au début des années 1990 dans des usines de la banlieue londonienne. Incapables de rembourser leurs emprunts, ces familles acceptèrent pour diminuer leurs dettes de confier leurs enfants aux usuriers pour une période donnée. C’est à ce moment, en 2004, que les premières affaires d’exploitation d’enfants (vol et mendicité forcée) liées aux mineurs de Tandarei apparurent à Londres. En France, c’est seulement en 2009 que ce groupe fit son apparition en se spécialisant dans le vol aux distributeurs automatiques de billets.

Contrainte et détournement de fonctionnements communautaires

23L’émergence de toutes ces organisations s’explique par les changements sociopolitiques majeurs observés dans cette région. Leur maintien provient des stratégies utilisées pour transformer la période d’exploitation en une étape considérée par les victimes comme nécessaire pour accéder à une reconnaissance familiale et sociale.

24Le groupe de Tandarei, comme expliqué précédemment, a commencé à exploiter des enfants par un mécanisme de dette contractée par leurs parents appelé camata. Cette contrainte, qui n’a rien de culturel, n’a pas permis une loyauté totale des victimes. Loin de leur famille, quelques enfants confiés pour mendier au Royaume-Uni se présentèrent à la police. Ces premiers témoignages servirent à lancer une série d’arrestations contre les auteurs de ces actes. Afin de mieux protéger l’organisation, les familles du quartier de Strachina furent intégrées au réseau, à charge pour elles de migrer dans divers pays d’Europe de l’Ouest pour encadrer directement leurs propres enfants tout en ayant comme obligation de reverser chaque mois une « taxe » à l’une des branches du réseau. Cette nouvelle stratégie a conduit les parents à pousser leurs enfants à ramener davantage d’argent car, une fois la somme due acquittée, le reste leur appartenait. Cette dynamique aura notamment eu deux conséquences. D’une part, aux alentours de quatorze, quinze ans, certains de ces mineurs victimes ont pu choisir de s’affranchir de leur famille tout en étant toujours soumis financièrement à l’organisation. Ils se donc mis partiellement à leur compte en souhaitant démontrer avec l’argent récolté par le vol leur prestige social à travers l’organisation de noces somptueuses, l’achat d’une voiture, d’une maison, etc. D’autre part, une concurrence entre familles a pu s’instaurer où chacune a souhaité afficher – par ses possessions matérielles et sa capacité à dépenser sans compter – son statut social privilégié.

  • 21 Lors des divers entretiens réalisés, les enfants expliquaient que Fehim Hamidovic leur demandait de (...)

25Chez les groupes dits « Hamidovic », les victimes proviennent d’horizons très variés. Certains enfants sont nés au sein de l’organisation, leur mère était déjà pickpocket en France ou en Italie. D’autres sont issus de familles ayant trouvé refuge en Europe de l’Ouest pendant la guerre. Enfin, quelques-uns sont recrutés directement en Bosnie dans les nouveaux quartiers roms improvisés de Tuzla ou de Sarajevo. Le point commun entre ces enfants est surtout d’avoir intégré l’organisation pour cause de rejet par leur famille. Les observations faites par les associations bosniennes au sein de ce groupe soulignent un même processus. Suite à une séparation ou à la disparition du mari, un remariage a lieu. Le beau-père, n’acceptant pas les enfants de la précédente union, fait pression sur sa nouvelle femme pour qu’elle s’en sépare. Ces mineurs sont alors confiés à des tiers les obligeant à travailler pour l’organisation. En l’absence de toutes perspectives de retour dans leur famille biologique, le clan qui les exploite devient alors la nouvelle parenté. Ces liens sont ensuite renforcés par des unions matrimoniales. Lors des enquêtes de terrain effectuées auprès de ces jeunes filles, ces adolescentes parlaient toujours de leurs cousines pour désigner les autres filles avec lesquelles elles allaient voler. Leur chef, Fehim Hamidovic, se présentait d’ailleurs comme leur père21. Ce sentiment d’une famille retrouvée s’accompagne, au fur et à mesure, d’une possibilité de carrière au sein de l’organisation. Les voleuses les plus habiles se voient confier des responsabilités. Elles s’occupent de l’encadrement, de la formation des nouvelles recrues ou du convoyage de fonds. Leur marge de manœuvre s’accroît. Elles peuvent désormais garder une partie de l’argent pour elles. Ces perspectives, bien que limitées en pratique à un petit nombre de victimes, suffisent aux enfants pour considérer l’organisation comme la meilleure voie pour prétendre à un avenir, à une famille, à une source de revenus.

  • 22 Ce terme désigne ici un mariage de type coutumier.
  • 23 La contre-dot ou « prix de la mariée » en ethnologie signifie que la famille du fiancé doit verser (...)

26Enfin, chez les groupes originaires de Serbie, l’asservissement est calqué sur les rôles familiaux traditionnels. Si l’utilisation des jeunes filles pour des cambriolages est constatée avant leur mariage, c’est une fois la noce passée que l’exploitation s’intensifie. Dès l’enfance, la contrainte est intégrée à travers le devoir d’obéissance à sa belle-famille. À cette règle s’ajoute, au moment de la noce22, le versement d’une contre-dot23 payée par la belle-famille aux parents de la jeune mariée. Ces éléments, communs à de nombreux groupes roms, sont ici détournés pour soumettre ces jeunes filles. La contre-dot, qui revêt normalement une dimension symbolique censée démontrer l’attachement de la belle-famille à sa future bru, se transforme en une dette que la mariée devra rembourser par ses activités de cambriolage. L’importance des montants versés allant parfois au-delà des 100 000 euros rend la perspective du divorce peu envisageable, car elle obligerait les parents de la mariée à rembourser la contre-dot perçue. Le devoir d’obéissance à la belle-mère, dévolu normalement à l’apprentissage des travaux ménagers, est utilisé pour enseigner à la jeune fille le discours à tenir en cas d’arrestation. En dehors de ces aspects, la vie communautaire est semblable aux autres familles non impliquées dans l’exploitation. Les belles-filles participent à l’ensemble des événements familiaux. Elles possèdent une vie sociale riche et sont donc liées à de nombreuses personnes qu’elles ne souhaitent pas quitter en abandonnant leur groupe pour un foyer de l’enfance. Leur asservissement, bien que parfois très intense, est limité à une période donnée. Après quelques années, l’impossibilité de se faire passer, aux yeux de la justice, comme mineur va faire cesser l’exploitation. La belle-fille accède à un statut familial plus confortable se préparant doucement à son futur rôle de belle-mère. S’agissant des garçons dont l’asservissement est plus rare, l’emprise repose davantage sur un mélange entre menaces de violences physiques et possibilité d’accession rapide à des fonctions moins contraignantes et mieux rémunérées telles que faire le guet, devenir chauffeur, etc.

27La persistance des deux groupes d’ex-Yougoslavie s’explique par leur capacité à proposer de véritables perspectives d’avenir à leurs victimes. Par ce moyen, ils s’assurent de leur loyauté pendant et après la période d’asservissement tout en constituant, par le jeu des mariages et des naissances, un réservoir de futures recrues conditionnées pour servir sans trahir les intérêts des personnes les exploitant. L’apparition récente du groupe de Tandarei empêche de juger leur capacité à maintenir, à moyen terme, leurs activités criminelles liées à l’exploitation d’enfants. Certains emprunts aux groupes précédents, notamment le système de la contre-dot détourné en servitude pour dettes, témoignent cependant de leur souhait de continuer à se perfectionner afin de pouvoir utiliser des mineurs sans être inquiétés par les autorités.

28Si les modes de contrainte identifiés chez les jeunes nigérianes sont différents, on constate néanmoins une même volonté d’instaurer un lien de dépendance entre la jeune exploitée et ceux qui en tirent profit.

La majorité prétendue des Nigérianes sous emprise

  • 24 Différents travailleurs sociaux nous ont fait part d’un tel sentiment. Néanmoins, il s’agit d’un re (...)

29Il semble que l’on assiste depuis quelques années à une évolution du profil des jeunes filles nigérianes se prostituant en France : recrutées de plus en plus jeunes, elles proviennent également plus fréquemment de régions rurales, moins ciblées par les campagnes de prévention24.

  • 25 Article 225-12-1 du Code pénal français.

30Néanmoins, il en va de la rentabilité de l’opération qu’elles soient considérées comme majeures. Si les jeunes filles sont identifiées comme mineures, elles risquent d’être prises en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance et d’échapper à ceux qui veulent en tirer profit. En outre, le fait de recourir aux services d’une prostituée mineure étant pénalement répréhensible25, il est à craindre que les clients refusent de recourir aux services de ces jeunes femmes, ce qui pourrait alors diminuer les gains escomptés.

31Aussi, de véritables stratégies d’emprise sont mises en œuvre pour empêcher les jeunes filles de se dire mineures. On entend par emprise, un mode de relation qui vise la négation de la qualité du sujet, soit l’objectivation de la personne. « L’emprise traduit donc une tendance très fondamentale à la neutralisation du désir d’autrui, c’est-à-dire à la réduction de l’altérité, de toute différence, à l’abolition de toute spécificité, la visée étant de ramener l’autre à la fonction et au statut d’objets entièrement assimilables » (Dorey, 1981 : 117-141).

32Des agissements visant à neutraliser les capacités de résistance des victimes sont identifiés avec une réelle constance. Ils visent à empêcher les victimes d’exprimer une volonté propre, ou de solliciter une aide extérieure, tout en leur faisant croire qu’elles agissent librement. La réponse de chaque personne soumise à ce type de pratiques dépend de sa propre histoire et de ses mécanismes de défense.

33Or, les éléments de définition des formes d’emprise identifiées dans les relations familiales (Perrone et Naninni, 1995) peuvent être appliqués à la relation auteur/victime dans le contexte de la traite nigériane. Cela peut s’expliquer par le parallèle existant entre l’inégalité parents/enfants et celle identifiée entre la « Madam » – nom donné par les jeunes filles à celles qui les recrutent (Simoni, 2013 ; Lavaud-Légendre et Quattoni, 2013) – et les jeunes filles exploitées : inégalité économique, généalogique et sociale (Simoni, 2013 : 37-38). Les mécanismes permettant la mise en place de la relation d’emprise seront donc identifiés avant d’analyser les effets de ce type de pratiques.

La mise en place de la relation d’emprise

34Il serait faux de présenter les jeunes femmes nigérianes sexuellement exploitées comme particulièrement pauvres ou non éduquées ou bien encore comme ayant été enlevées par la force et physiquement contraintes à quitter leur pays d’origine. La réalité qui s’est fait jour dans la recherche conduite est toute autre.

  • 26 Les parents de quatorze des vingt et une jeunes femmes rencontrées travaillent dans le secteur agri (...)
  • 27 Le taux d’alphabétisation est ici défini comme le fait de savoir lire et écrire. Sur les vingt et u (...)
  • 28 Parmi les vingt et une personnes ayant répondu à la question portant sur la scolarité, deux jeunes (...)
  • 29 Ces résultats sont à considérer avec prudence en raison du nombre limité de personnes rencontrées e (...)

35Les principaux facteurs de vulnérabilité à la traite envisagés et ayant fait l’objet d’une analyse sont la profession des parents26, le taux d’alphabétisation27, le niveau de scolarisation28 et la situation familiale. Seule l’existence d’une rupture dans la cellule familiale, que ce soit au sein du couple parental ou entre les parents et les enfants est ressortie comme synonyme de vulnérabilité face aux faits d’exploitation29. On peut penser que la fragilisation engendrée par cette rupture que ce soit au niveau psychologique, économique ou social facilite la réussite des stratégies d’emprise des auteurs.

36Dans bon nombre de cas, les personnes exploitées étaient à l’origine candidates à la migration ou, en tous cas, se sont laissées convaincre sans difficulté, attirées par un avenir meilleur dans un pays européen. L’exploitation des jeunes nigérianes repose dans l’immense majorité des cas sur un contrat conclu avec la « Madam ». La candidate promet de s’acquitter du paiement d’une dette, de ne jamais dénoncer les faits subis à la police, de ne jamais raconter son histoire, moyennant quoi, la « Madam » s’engage à la faire venir en Europe. L’existence de ce contrat fait partie des trois éléments intégrés dans la stratégie d’emprise : l’effraction, la captation et la programmation.

L’effraction

37L’effraction désigne « la pénétration par la force, l’incursion au-delà des limites d’un territoire, elle représente le préalable à l’envahissement et à l’annexion, c’est le début de la prise de possession » (Perrone et Naninni, 1995).

38L’élément clé de l’effraction résulte de la réalisation de rituels destinés à garantir l’exécution du contrat. Les jeunes femmes candidates à la migration participent fréquemment avant leur départ du Nigéria à des rituels de sorcellerie qualifiés de « juju » dans cette région. Ces rituels, couramment pratiqués avant un voyage, sont ici destinés à protéger les migrantes au long de leur parcours. À Bénin City, dont sont originaires la majeure partie des victimes, des personnages charismatiques se déclarent comme native doctors. Ils créent des lieux de cultes consacrés à un ancêtre et attirent ainsi des fidèles. Les « temples » consacrés à la déesse Ayelala sont particulièrement actifs dans l’exploitation des jeunes filles dans la prostitution (Simoni, 2013).

39La souscription du contrat s’accompagne de rituels qui constituent une forme de garantie. Les entretiens réalisés permettent de décrire le mode opératoire suivant, les variantes constatées portent sur des éléments secondaires. La jeune fille donne des objets lui appartenant (tissu, mèche de cheveux, poils, ongles, etc.), qui, au cours de la cérémonie, vont être versés dans une sorte de vase, puis ingérés par cette dernière ou éventuellement introduits sous la peau au moyen de scarifications. Par cette pratique, la marque de la promesse est incorporée par la future victime. La fille est prévenue : « si tu parles, la chose que tu prends va te tuer ». Le rituel est effectué devant témoins, dont la présence révèle la dimension sociale de l’engagement.

40À un premier niveau d’analyse, la dimension effractive du rituel ressort avec évidence : l’effraction consiste dans le fait de s’installer sur le territoire de sa proie. La réalisation des scarifications prépare ainsi l’emprise : « avec l’effraction, le sorcier montre à la victime que son enveloppe est percée et qu’elle ne peut plus maintenir la différenciation entre soi et l’autre » (Nathan, 1988). Or, l’effraction survient au moment même où la victime promet qu’elle remboursera, qu’elle restera fidèle à celle qui l’exploite, qu’elle ne révélera ni sa véritable identité, ni son âge, ni parfois même son pays d’origine et qu’elle ne dénoncera pas. C’est donc sur la base de la fragilisation de la personne suite à l’effraction que les agissements pouvant relever de la captation vont être accomplis.

La captation

41La captation renvoie au fait de s’emparer physiquement de quelque chose. En psychologie, il s’agit de s’accaparer de façon exclusive d’une personne, de son affection. Durant la phase de captation, la « Madam » use fréquemment de moyens de séduction afin de donner le plus longtemps possible une apparence d’altruisme à des relations guidées par le seul profit économique. Or, recevoir crée une dette. La « Madam » s’occupe du visa, du passeport et du transport. À l’arrivée, elle organise la gestion de la demande d’asile, de l’hébergement, de la nourriture et de la tenue de travail, à charge pour la personne de rembourser. La solidarité qui unit ceux qui ont réussi un processus migratoire aux nouveaux candidats joue donc un rôle essentiel dans la réussite du projet (Nkene, 2004). Les « Madams » usent donc de cette « solidarité » communautaire pour ancrer l’emprise. En se rendant indispensables, elles transmettent l’idée qu’elles sont les seules sur lesquelles les victimes peuvent compter. Cette entraide constitue donc la contrepartie plus ou moins explicite de la dette. Pour accroître les effets de la captation et la dépendance de la victime à la « Madam », cette dernière met fréquemment tout en œuvre pour isoler la jeune femme de sa famille. Il lui est donc très souvent interdit d’entrer en contact téléphonique notamment avec les siens sous peine de représailles.

42En outre, il a été identifié que lors du recrutement des jeunes filles, une rencontre entre la « Madam » et la famille de la jeune fille était très fréquemment organisée, ce qui permettait de donner une réelle légitimité au projet migratoire à la famille de la victime qui, en s’associant à la souscription de la dette, est par la suite plus fréquemment en position de faiblesse pour conseiller à la jeune fille de rompre le pacte. Les inégalités sociales et économiques constituent un facteur compliquant considérablement toute remise en cause de l’accord conclu par la victime et même sa famille.

La programmation

43Enfin, la programmation implique la création chez la victime d’un réflexe destiné à l’empêcher de se libérer de l’instigateur. Il s’agit d’« introduire des instructions dans le cerveau de l’autre pour induire des comportements prédéfinis afin d’activer ultérieurement des conduites adaptées à une situation ou un scénario anticipés » (Perrone et Naninni, 1995). Le mécanisme de programmation peut reposer sur le recours à des violences. Plus les agressions sont imprévisibles, moins la victime peut les anticiper, plus elle est démotivée et se sent incapable de réagir. Parmi les vingt et une personnes rencontrées ayant abordé cette question, dix-sept disent avoir été battues physiquement.

44En outre, nombreuses sont les jeunes filles rencontrées qui présentent la prostitution comme constitutive en elle-même d’une forme de violence. « Pour moi c’est violent ». « Je ne peux pas dire que j’ai été violée, mais quand on est vierge, qu’on doit coucher avec des clients, on peut dire que c’est une forme de viol ». « Chaque client est une violence ». Les représentations négatives associées à la prostitution accroissent la vulnérabilité de la personne dans sa relation à la « Madam ».

45Un certain nombre d’éléments favorisent donc la mise en place d’une forme de dépendance très forte entre la « Madam » et la mineure qui se prostitue, impliquant une négation de la qualité de sujet de cette dernière, conduisant directement à sa réduction au statut d’objet.

Les effets de la stratégie d’emprise

46La mise en place de l’emprise a pour effet de neutraliser toute velléité de résistance de la victime : même si la possibilité matérielle lui en est donnée, la personne sous emprise peine à se libérer. Cet élément est particulièrement important dans les faits de traite puisque précisément les personnes exploitées ont souvent le plus grand mal à dire ce qui leur arrive, même en face d’un interlocuteur en lequel elles ont confiance et qui leur propose une porte de sortie. Sironi indique ainsi à propos de la torture : « Du fait de la douleur, de la fatigue et de la terreur, des outils de pensée qui auraient permis de saisir l’intentionnalité du tortionnaire ont momentanément fait défaut » (Sironi, 2001).

47Cette sidération de la pensée a été clairement exprimée au cours des entretiens avec les personnes exploitées : « Tout ce qu’elle disait était dans ma tête. Je crois qu’elle ne voulait pas que j’aie ma propre vie. Elle voulait que je sois son esclave. J’ai fait des choses parce qu’elle me disait de les faire, mais je ne pensais pas par moi-même. J’avais peur ». Une autre victime affirme : « à l’époque je faisais ce qu’elle me disait de faire, c’est tout ».

48Ce paramètre explique que le lien entre la personne exploitée et celle qui l’exploite puisse être relativement distendu d’un point de vue physique tout en restant très fort d’un point de vue psychologique. Non seulement la personne sous emprise ne parvient pas à se révolter, mais elle agit en fonction des injonctions qui lui sont transmises ou qu’elle a intériorisées et qui proviennent de la personne qui la gouverne.

L’ineffectivité des mesures de protection

  • 30 Ce point ne ressort pas explicitement dans l’étude effectuée auprès des Nigérianes, car, pour l’ins (...)
  • 31 Parmi les Nigérianes ayant résisté dès le début à la forme d’asservissement qui leur était imposée (...)

49Il ressort de la confrontation entre les deux populations étudiées de réelles similitudes quant aux modes d’asservissement : substitution d’identité, confiscation des papiers, recours à la violence physique, détournement de règles communautaires à des fins criminelles en vue de favoriser la loyauté à la famille ou au groupe d’appartenance. Les stratégies de sortie de l’exploitation peuvent également être rapprochées. Elles peuvent reposer sur l’ascension au sein du groupe par le recrutement de nouvelles victimes, sur le fait de fonder une famille ou encore sur l’adhésion au modèle institutionnel proposé dans le pays de destination30. Enfin, on peut rapprocher la place d’une famille bienveillante parmi les facteurs d’émancipation du groupe31, même si cet élément pourrait être discuté dans le contexte des mineurs commettant des actes de délinquance (Peyroux, 2013).

50Si les éléments rapprochant ces formes de traite méritent d’être approfondis dans le cadre d’études ultérieures, les similitudes sont suffisamment importantes pour être signifiantes. Ce constat est d’ailleurs pleinement cohérent avec l’existence d’un cadre juridique commun s’appliquant aux diverses formes d’exploitation indépendamment de l’origine géographique des personnes et donc des modalités spécifiques de l’emprise. Si de très nombreuses difficultés peuvent être identifiées dans la prise en charge de ces mineurs exploités, elles viennent autant des lacunes de ce dispositif que de la manière dont il est appliqué.

  • 32 Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention d (...)

51Dire que les mineurs victimes de traite des êtres humains doivent être protégés de ceux qui les exploitent semble être une évidence. Si cette affirmation transparaît en droit français, la manière dont elle se décline concrètement fait apparaître certaines lacunes. L’effectivité du droit implique que la règle énoncée soit adaptée à la réalité qu’il tente de saisir. On peut donc s’interroger sur l’adaptation du droit français de protection de l’enfance au contexte de la traite. La confrontation du droit français stricto sensu à la directive 2011/36/UE32 montre les limites du premier.

  • 33 Elle ne peut pas à l’inverse être invoquée par l’État à l’encontre d’un justiciable : Conseil d’Éta (...)

52Strictement, en vertu de l’effet direct ascendant, une directive peut être directement opposée à l’État par un justiciable33. La directive 2011/36 est donc opposable à l’État français. Néanmoins, tant qu’un tel recours n’aura pas été exercé, il est probable que seul le droit interne sera effectivement appliqué. Or, l’apparente ineffectivité des mesures de protection des mineurs exploités s’explique probablement par l’insuffisante prise en considération de la complexité de la réalité et ce, notamment sur deux points directement visés dans la directive : les conditions d’accès à une protection et le contenu de cette protection.

Le difficile accès des mineurs exploités à une protection

  • 34 Article L112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

53Pour qu’un mineur bénéficie du dispositif de protection de l’Aide sociale à l’enfance, il doit être « privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille34 », à moins que le parent ou l’adulte qui l’accompagne n’assume pas les obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale, ce qui le met en danger. Dans l’un et l’autre cas, sa prise en charge trouve son origine dans l’existence d’un danger. Mais en amont, le requérant doit prouver sa minorité.

La preuve de la minorité

  • 35 Alvaro Gil Robles, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, constatait à ce propos (...)

54Le premier point qui pose difficulté pour tout « mineur » qui prétend à une protection porte sur la détermination de l’âge. Les déclarations des intéressés sont fréquemment frappées de soupçons35. Les autorités cherchent une preuve objective, preuve de plus en plus illusoire au fur et à mesure de l’avancée en âge du candidat, que ce soit dans le cadre d’un examen médical, ou d’un document administratif comme un acte d’état civil.

  • 36 Voir notamment, Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé (2 (...)
  • 37 UNICEF (2002) L’enregistrement à la naissance : un droit pour commencer, Digest Innocenti, 9, p. 7.

55Le manque de fiabilité des examens médicaux destinés à établir l’âge d’une personne est avéré36. Par ailleurs, si l’enregistrement des naissances est un droit au sens de l’article 7 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, il est loin d’être effectif. Selon l’UNICEF, 50 millions de naissances ne seraient pas enregistrées chaque année dans le monde37, ce qui laisse place à l’établissement et au commerce de faux documents administratifs, au risque de discréditer l’ensemble des documents produits, fussent-ils vrais.

  • 38 Cour Administrative d’Appel de Nancy, 28/01/2013, n° 12NC01366.

56Selon l’article 47 du Code civil, tout acte d’état civil, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi jusqu’à preuve contraire. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 28 janvier 2013, a considéré que la présence de deux certificats de naissance, de formes différentes, mais établissant les mêmes éléments, primait sur un test osseux contraire, en l’absence de tout élément apporté par le préfet tendant à remettre en cause la régularité des certificats produits38.

  • 39 Article 13.1 de la directive 2011/36/UE.
  • 40 Article 13.2 de la directive 2011/36/UE.

57C’est dans ce contexte que la directive 2011/36 a précisé à propos des mineurs victimes de traite que « l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans l’application de la présente directive »39 ; puis de manière plus explicite encore : « Les États membres font en sorte qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime de la traite des êtres humains et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 14 et 15 »40.

  • 41 Les seuls chiffres dont nous ayons connaissance portent sur les évaluations évoquées précédemment c (...)

58Si nous ne disposons pas de chiffres sur le nombre de mineurs victimes de traite pris en charge dans le cadre du dispositif d’aide sociale à l’enfance41, trois éléments de réflexion méritent d’être soulignés.

  • Tout d’abord, les prostituées nigérianes qui arrivent en étant mineures ne le disent pas, car il s’agit de l’un des éléments sur lesquels a porté leur promesse de silence. Les deux personnes rencontrées dans le cadre de l’étude qui ont indiqué qu’elles étaient mineures à leur arrivée en France ne l’ont reconnu qu’après leur majorité. Elles n’ont donc pas été prises en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance.

    • 42 Voir notamment l’entretien avec M. Boulouque, directeur de la Brigade de protection des mineurs de (...)

    Ensuite, les mineurs originaires d’Europe de l’Est qui sont arrêtés en flagrant délit et qui bénéficient d’un placement fuguent très souvent dans les trois premiers jours de leur placement échappant alors de facto à toute prise en charge éducative42.

    • 43 Jugement rendu par le tribunal de Bobigny en janvier 2007.

    Enfin, le très faible nombre de condamnations pour faits de traite et de proxénétisme, impliquant des victimes mineures confirme les difficultés d’identification de ces victimes. Fin 2012, seuls deux mineurs avaient été reconnus victimes de traite, correspondant à une affaire de trafic de bébés43, soit une situation totalement étrangère aux formes d’exploitation évoquées. Pour ce qui est des victimes mineures de proxénétisme aggravé, toutes nationalités confondues, la Direction générale des affaires criminelles et des grâces avance trente-neuf cas de mineurs pour 2007, vingt et un pour 2008 et trente et un pour 2009.

59La complexité des facteurs faisant obstacle à l’identification de ces mineurs confirme l’absolue nécessité qu’il y a à appliquer la présomption de minorité définie dans la directive chaque fois qu’une victime se prétend mineure.

L’établissement du danger

60Au-delà de l’âge, c’est évidemment l’établissement du danger – qu’il résulte ou non de l’absence des parents – qui fonde la protection des mineurs victimes.

  • 44 La proposition de loi de lutte renforçant la lutte contre le système prostitutionnel adoptée par l’ (...)

61Un mineur victime de traite des êtres humains peut arriver devant le juge en diverses circonstances : il est identifié comme victime par les services de police dans le cadre de leurs investigations ; il est interpellé en flagrant délit (cambriolage ou racolage44) ; sa situation a fait l’objet d’un signalement (association, membres de la société civile, etc.).

  • 45 Le rapport du GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains) mentionne da (...)

62Dans la première hypothèse, la caractérisation du danger découle des faits mêmes. Ce point est d’ailleurs explicitement mentionné dans la directive : « Les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection ». En France, cette voie ne concerne, en pratique, qu’un nombre très limité de jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle45. Dans les deux autres cas envisagés, la preuve des faits de traite est souvent longue et difficile à établir. Il est donc important d’analyser sur quel fondement les mineurs peuvent être protégés avant même que la preuve de l’exploitation ne soit formellement apportée.

  • 46 Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (1997) Note sur les politiques et procédures (...)
  • 47 Journal officiel des Communautés européennes, C 221, 19/07/1997, pp. 23-27.

63Le fait d’être non accompagné est de nature à fonder la protection. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés retient qu’un enfant non accompagné est une « personne âgée de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparée de ses deux parents et n’est pas prise en charge par un adulte, ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire46 ». On retrouve la même référence à une responsabilité découlant de la loi ou la coutume dans la résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 199747.

  • 48 Article L112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
  • 49 Article L223-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. L’évaluation accomplie sous l’autorité (...)
  • 50 Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, JU (...)

64Un enfant non accompagné relève de l’Aide sociale à l’enfance48. La protection comprend alors trois phases : une mise à l’abri, une évaluation49, une orientation50.

65S’agissant des mineurs originaires des Balkans, l’accès à la protection est inopérant. Le critère de l’isolement peut rarement être invoqué. Comme nous l’avons expliqué à travers les trois groupes étudiés, la famille est généralement présente sur le territoire et participe au processus d’exploitation. Par ailleurs, en dépit de la forte médiatisation de l’affaire, pour les mineurs pickpockets appartenant au groupe dit « Hamidovic », malgré la condamnation des auteurs pour traite des êtres humains, actes de barbarie, etc., aucun d’entre eux n’a pu bénéficier d’une reconnaissance officielle en tant que victimes de traite des êtres humains.

66Pour ce qui est des Nigérianes, les obstacles à la prise en charge résultent principalement du tabou portant sur leur minorité. La preuve de leur isolement ne nous semble pas constituer une difficulté : elles ne sont ni accompagnées de leurs parents, ni prises en charge par un adulte ayant de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire. Nous n’avons pas rencontré de jeunes exploitées en France par leurs parents. Par ailleurs, si un certain nombre d’entre elles ont été « confiées » dans leur enfance, ce n’est pas dans ce contexte qu’elles ont été exploitées.

67Le confiage d’enfants est une pratique courante au Nigéria, et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, visant initialement à renforcer les liens avec une partie un peu plus éloignée de la famille et permettant généralement d’améliorer la condition des enfants (Jonkers, 1997 ; Lallemand, 1993). Cette pratique perdure actuellement, même si ses modalités se modifient sous l’influence de l’urbanisation et de l’évolution de l’organisation économique et sociale des familles (Okunola et Ikoumola, 2010 : 493-506). La pauvreté rurale peut conduire les parents à envoyer leurs enfants à la ville pour y être scolarisés et chercher des revenus complémentaires (Delaunay, 2009 : 39). Le risque apparaît alors qu’ils puissent être peu à peu exploités soit par la personne à laquelle ils ont été confiés, soit par un tiers auquel le mineur est vendu (Vandermeersch, 2002 : 661-688 ; Deshusses, 2005 : 736).

68Or, la question du confiage a bien été abordée dans le cadre des entretiens réalisés avec des femmes nigérianes, mais aucune des vingt-deux personnes interrogées n’a mis en cause les personnes auxquelles elles avaient été confiées. Parmi les cinq jeunes femmes ayant été confiées, quatre l’ont été à l’âge de dix ans et une à l’âge de trois ans. Si le confiage a peut-être joué un rôle causal parmi les facteurs ayant conduit à l’exploitation, c’est un rôle indirect. Il a en effet été montré que les ruptures du couple parental constituent un réel facteur de vulnérabilité à la traite. Or, dans les cinq cas rencontrés, le confiage avait fait suite à la rupture du couple parental (pour trois d’entre elles suite à un décès et pour deux suite à la séparation du couple).

69En revanche, une jeune arrivée en France à seize ans raconte clairement avoir été vendue par sa mère :

« La personne qui m’a fait venir était une femme. Une amie de ma mère. C’est ma mère qui m’a proposé de venir. Elle m’a dit qu’il fallait que je vienne en Europe parce que j’avais fait des études et que comme ça je pourrais aller plus loin. Elle m’a dit : “tu sais j’ai beaucoup souffert depuis que ton père est mort. Si tu vas en Europe, tu gagneras de l’argent pour payer tes études et comme ça après tu pourras nous aider”. J’ai fait confiance à ma mère. À seize ans, en Afrique, tu es un bébé. Tu ne connais rien de la vie. Moi j’étais un bébé. Quand j’ai compris ce qui m’était arrivé, j’ai appelé ma mère, et là, j’ai compris qu’elle était au courant depuis le début. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. J’étais une fille sérieuse. Mes sœurs n’avaient pas fait d’études, moi j’étais sérieuse. Je suis chrétienne, pour les chrétiens la prostitution n’est pas possible. Ma mère aussi est chrétienne. Je ne comprends pas comment elle a pu me faire ça ».

  • 51 Article 13 de la loi 2002-35 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

70Dans ce témoignage, la personne qui a hébergé la jeune fille – pour l’exploiter en l’occurrence – a été désignée par la mère. Néanmoins, il est peu probable que l’adulte soit alors en mesure de montrer que l’enfant lui a été confié en vertu de la loi ou la coutume. En toute hypothèse, le seul fait d’identifier qu’une mineure se prostitue suffit à fonder sa prise en charge : « Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative51 ».

Le contenu insuffisant de la protection

  • 52 Article 14 de la directive 2011/36/UE.
  • 53 Article L345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

71Au-delà des critères d’accès à une protection, c’est le contenu de celle-ci qui mérite d’être interrogé. La directive 2011/36 insiste sur la nécessité de mettre en place des actions « spécifiques » destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains52. Or, à ce jour, en France, à la différence des personnes majeures victimes de traite des êtres humains qui peuvent bénéficier d’une prise en charge spécifique et adaptée53 il n’existe aucun dispositif dédié aux mineurs victimes de tels faits.

72Au-delà du respect des contenus de la directive européenne, la convergence de l’analyse effectuée dans les deux contextes étudiés nous semble confirmer l’absolue nécessité qu’il y a à mettre en place un tel suivi. L’existence de phénomènes de répétition met en évidence la nécessité d’intervenir de manière volontariste pour permettre à ces jeunes d’adhérer à d’autres modèles que ceux qui leur sont proposés par leurs exploiteurs.

  • 54 D’autres possibilités de sortie d’exploitation méritent d’être mentionnées, comme la création d’une (...)

73Les phénomènes de répétition peuvent conduire des jeunes à passer d’une forme d’exploitation à l’autre. À l’inverse, sortir de l’exploitation peut impliquer de recruter à son tour de nouvelles victimes54, ce qui permet alors à l’ancienne victime de parvenir aux objectifs qu’elle s’était fixés en migrant : accéder à de meilleures conditions de vie et à un nouveau statut social. Les « Madams » nigérianes sont très souvent d’anciennes prostituées qui ont changé de situation après s’être acquittées de leur dette. De la même manière, les mineurs contraints à commettre des délits originaires d’Europe de l’Est sont parfois nés en France de parents ayant eux-mêmes été exploités.

74Dans ce contexte, on comprend que l’existence d’un dispositif spécifique, permettant tout d’abord une prise en charge rapide, dans un lieu sécurisé et tenu secret est une première condition nécessaire à la protection de ces jeunes. Au-delà, la mise en œuvre d’un travail sur le conflit de loyauté subi à l’égard de la famille ou de la communauté, l’analyse de la relation de soumission, l’identification des formes de contrainte subies et la compréhension des circonstances ayant fragilisé la victime sont autant d’éléments essentiels à une réelle rupture avec les auteurs de l’exploitation, et plus largement avec un certain mode de relation.

75Les données recueillies dans les deux études montrent toute la pertinence qu’il y a à entamer un réel travail d’accompagnement de ces jeunes victimes, pour éviter que ces phénomènes criminels ne soient alimentés depuis le pays de destination. Dans la logique managériale d’efficacité qui est celle de notre système juridique contemporain (Garapon, 2010), il importe d’affirmer que l’inertie est contre-productive.

  • 55 Mesure 11 du plan d’Action 2014-2016 de lutte contre la traite.

76On peut croire qu’il existe aujourd’hui une prise de conscience de la nécessité à travailler en ce sens. En France, le projet de plan d’action 2014-2016 de lutte contre la traite, dont certains axes ont été présentés par la ministre des Droits des femmes le 3 février 2014 indique : « un centre d’hébergement offrant des places sécurisantes et sécurisées, basé sur un éloignement géographique et la volonté du mineur, sera expérimenté en lien avec les associations spécialisées »55.

  • 56 Mesure 2 du plan d’Action 2014-2016 de lutte contre la traite.

77Ce même document prévoit également de développer la formation des professionnels à l’identification et à la protection des victimes56. Ce point s’avère crucial tant pour améliorer le repérage des situations de traite encore très limité, que pour favoriser la réintégration des mineurs pris en charge via des centres spécialisés. En effet, ces lieux ne doivent pas constituer une protection de l’enfance « parallèle », mais servir de lieu transitoire favorisant l’accès au droit commun (foyer de l’enfance, famille d’accueil, formation, etc.), mieux à même de garantir une véritable insertion sociale des victimes.

78Le cadre juridique existe ; les moyens de le rendre effectif sont connus. Néanmoins, tant que le plan cité n’aura pas été adopté et que des moyens effectifs n’auront pas été consacrés à l’identification puis à la prise en charge de ces jeunes, ces mesures resteront des vœux pieux.

79L’impuissance des institutions étatiques à assurer une protection effective de ces mineurs est un signe encourageant pour ceux qui profitent et des faiblesses de nos institutions et de la vulnérabilité de ces jeunes. Freiner le développement de ces pratiques ne pourra se faire sans une volonté forte qui passera par l’attribution d’un minimum de moyens matériels et humains, mais également par une meilleure connaissance et compréhension des stratégies criminelles. La tâche est considérable et s’avère cruciale afin de garantir à ces mineurs un avenir autre que celui de victimes/auteurs au sein de nos sociétés censées les protéger.

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Notes

1 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de lutte contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000.

2 Article 3 du Protocole de Palerme : « Aux fins du présent Protocole : a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ; c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ; d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans ».

3 Article 225-4-1 du Code pénal français : « 1) Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2) Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3) Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4) Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage ».

4 Article 225-4-1 II du Code pénal.

5 Après avoir obligé des enfants à mendier et à cambrioler des appartements, cinq personnes, de nationalité yougoslave, furent condamnées. La Cour d’appel de Milan (1988) précisera au sujet des enfants « ils ont fait l’objet d’une cession par leurs parents pour devenir la propriété exclusive de personnes tierces. Ils ont été amenés illégalement en Italie, formés à commettre des vols, puis forcés via des menaces et des violences à perpétrer des actes de délinquance en continu. Ce traitement a occasionné une perte de personnalité et de moralité ». Pour plus d’informations, voir Manna et al. (2011).

6 Rapport cité dans IOM (International Organization for Migration) (2009) Migration in Nigeria. A Country profile 2009, Genève, IOM, p. 61, [en ligne]. URL : http://publications.iom.int/bookstore/free/Nigeria_Profile_2009.pdf. Les données du NAPTIP portent sur l’ensemble des Nigérians victimes de traite transnationale et non sur les seules filles ou femmes exploitées dans la prostitution en Europe.

7 Voir infra.

8 Olivier Peyroux a travaillé sept ans au sein de l’association Hors la Rue comme directeur adjoint et en charge de développer l’analyse et l’accompagnement des mineurs victimes de TEH. Cette fonction lui a permis de suivre pendant plusieurs années ces mineurs en France et parfois dans leur pays d’origine.

9 Ce fonctionnement a notamment été observé dans le cadre de l’identification de mineurs victimes auteurs par les huit policiers roumains détachés au sein des services d’enquêtes spécialisées auprès de la préfecture de Police de Paris.

10 Données de mars 2013 produites par la DIHAL (Direction Interministérielle à l’Habitat et à l’Accès au Logement) qui estime la population dite « rom » à un peu moins de 20 000 personnes.

11 Le discours de Grenoble prononcé le 30 juillet 2010 par le Président Sarkozy, amalgamant à dessein un fait divers concernant une famille de gens du voyage et les migrants bulgares et roumains vivant en bidonville illustre cette stratégie politico-médiatique. Cette rhétorique associant « Roms » et « criminalité » continuera à être utilisée après l’alternance politique de 2012 notamment par le ministère de l’Intérieur.

12 On observera que le vocabulaire employé par la classe politique et les médias renvoie au champ de la criminalité « démantèlement » et au champ militaire « camps ».

13 Langue parlée par une partie des Roms qui se décline en de nombreux dialectes ne permettant pas toujours l’intercompréhension.

14 Données provenant des estimations de l’UCLIC (Unité de Lutte Contre l’Immigration Clandestine), préfecture de Police de Paris, en charge, en pratique, d’identifier les mineurs d’Europe de l’Est, surtout roumains, forcés à commettre des vols ou à mendier.

15 Les autres formes d’exploitation comme la prostitution sont évaluées à quelques dizaines de situations par an par la Brigade de Protection des Mineurs. Moins menaçantes pour l’ordre public, elles sont probablement sous-estimées notamment quand il s’agit de garçons.

16 En mars 2013 la DIHAL (Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Aide au Logement) a estimé à 11 836 le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles en Île-de-France. L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) arrive pour la même période à des données similaires : 11 653 personnes. Bien qu’il n’existe pas d’estimation pour les enfants, dans le cadre de diagnostics que nous avons pu conduire dans une quinzaine de bidonvilles en France, en moyenne, les enfants représentent entre 50 et 60 % des habitants.

17 Voir STEMO (2012 : 14).

18 Ce nom générique provient du nom d’un chef de réseau, Fehim Hamidovic, condamné en mai 2013 par la justice française pour l’exploitation de plus d’une centaine d’enfants, originaires de Bosnie, utilisés comme pickpockets dans le métro parisien.

19 Ces familles appartenaient à des groupes roms marginalisés, mais, cette fois-ci, de confession musulmane.

20 Citée par le Procureur au cours du procès Hamidovic qui s’est déroulé d’avril à mai 2013 au Palais de Justice de Paris.

21 Lors des divers entretiens réalisés, les enfants expliquaient que Fehim Hamidovic leur demandait de l’appeler « papa ».

22 Ce terme désigne ici un mariage de type coutumier.

23 La contre-dot ou « prix de la mariée » en ethnologie signifie que la famille du fiancé doit verser une somme d’argent à la famille de la future épouse. Ce système est à l’opposé de la dot où les parents de la mariée doivent s’acquitter d’une somme d’argent auprès de la famille du futur époux.

24 Différents travailleurs sociaux nous ont fait part d’un tel sentiment. Néanmoins, il s’agit d’un ressenti qu’ils ne peuvent quantifier, dans la mesure où la question de la minorité est marquée d’un tabou très fort. Ils s’appuient donc sur leur intuition. Dans le même sens, voir UNICRI (2010).

25 Article 225-12-1 du Code pénal français.

26 Les parents de quatorze des vingt et une jeunes femmes rencontrées travaillent dans le secteur agricole, en ce inclus la vente sur les marchés de fruits et légumes. Or, selon l’UNPD, 70 % de la population totale travaille dans le secteur agricole (UNPD, 2009 : 37).

27 Le taux d’alphabétisation est ici défini comme le fait de savoir lire et écrire. Sur les vingt et une personnes qui répondent à la question « savez-vous lire et écrire ? », dix-sept répondent « oui » ou « un peu ». Si l’on considère que les personnes qui répondent « un peu » appartiennent à la catégorie de celles qui savent lire et écrire, la proportion est de l’ordre de 80 %, chiffre qui mériterait sans doute d’être revu à la baisse au regard de l’incertitude liée à la réponse « un peu ». Selon l’UNPD, 71,4 % en moyenne de filles âgées de quinze à vingt-quatre ans savent lire et écrire dans l’État d’Edo (toutes générations et tous sexes confondus). Voir National Bureau of Statistics (2010) Report of the national literacy survey, [en ligne] consulté le 09/02/2014. URL : www.nigerianstat.gov.ng

28 Parmi les vingt et une personnes ayant répondu à la question portant sur la scolarité, deux jeunes femmes n’ont pas été scolarisées, quatre n’ont pas achevé le primaire, trois ont achevé le primaire, cinq ont un niveau secondaire incomplet, cinq ont achevé le secondaire et deux ont fait des études supérieures. Quinze des vingt et une personnes avaient donc achevé au moins le primaire, soit une proportion de l’ordre de 70 %. Les jeunes femmes rencontrées étaient âgées de dix-neuf à trente-six ans. Elles étaient en âge d’achever le primaire entre les années 1982 et 2002. Le taux d’achèvement du primaire de ces jeunes femmes semble donc un peu plus faible que la moyenne. La Banque mondiale retient que le taux d’achèvement de l’école primaire chez les filles d’âge pertinent était en 1991 de 75 % et en 2010 de 87 %, ce qui montre que les progrès réalisés dans ce domaine sont considérables. Cf. La Banque mondiale, Éducation, [en ligne] consulté le 09/02/2014. URL : http://donnees.banquemondiale.org/theme/education?display=default

29 Ces résultats sont à considérer avec prudence en raison du nombre limité de personnes rencontrées et de la portée générale des documents auxquels ont été comparées les données. Ils nous semblent néanmoins ouvrir a minima des pistes de réflexion. Parmi les vingt-deux personnes rencontrées, douze avaient perdu l’un des deux parents ou les deux avant l’âge de dix-sept ans. Or, selon un rapport réalisé en 2003 portant sur l’ensemble de la population nigériane, 10 % des enfants entre zéro et dix-sept ans seraient orphelins. Cf. ONUSIDA, UNICEF et USAID (2004) Les enfants au bord du gouffre, p. 28, [en ligne] consulté le 09/02/2014. URL : http://www.unicef.org/french/publications/files/COB_2004_French.pdf. Ces chiffres ne sont pas strictement comparables, puisque parmi les enfants de zéro à dix-sept ans, certains perdront un de leurs parents après l’étude, mais avant leurs dix-sept ans. Ils donnent néanmoins un ordre d’idée quant à la proportion d’orphelins qui est très éloigné de la proportion qui ressort de notre étude. Dans ce rapport, la proportion d’enfants ayant perdu leur père est à peu près équivalente à celle des enfants ayant perdu leur mère. Au sein des jeunes filles rencontrées, huit avaient perdu leur père, trois, leur mère et deux les deux parents. Il semble donc que la perte du père constitue un facteur très lourd de vulnérabilité.

30 Ce point ne ressort pas explicitement dans l’étude effectuée auprès des Nigérianes, car, pour l’instant, il n’a pas pu être étayé d’un point de vue scientifique. Néanmoins, de tels phénomènes ont été évoqués lors des entretiens avec différents interlocuteurs, associatifs ou policiers.

31 Parmi les Nigérianes ayant résisté dès le début à la forme d’asservissement qui leur était imposée (en refusant de se prostituer les premiers soirs ou en ne respectant pas les contraintes imposées), la proportion de personnes qualifiant les relations avec sa famille de bonnes était plus importante qu’au sein de l’ensemble de l’échantillon. Pour les mineurs délinquants, voir Peyroux (2013 : 147).

32 Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.

33 Elle ne peut pas à l’inverse être invoquée par l’État à l’encontre d’un justiciable : Conseil d’État du 4 décembre 1974, Van Duyn, Lebon 1337, conclusions Mayras. Voir également Boffa (2009 : 323-335).

34 Article L112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

35 Alvaro Gil Robles, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, constatait à ce propos en 2006, dans un rapport sur le respect effectif des droits de l’homme en France : « D’une manière générale, les mineurs sont entourés d’une méfiance plus grande que les adultes et sont quasiment systématiquement considérés comme des fraudeurs. Leur minorité est souvent mise en cause ». CommDH (2006) 2, 15 février 2006, suite à la visite du 5 au 21 septembre 2005, paragraphe 291. Voir également différents documents cités par Martini (2010 : 22) ; Etiemble (2002) ; IGAS (2005) : « Le recours à l’expertise d’âge, prescrite, pratiquée, utilisée de manière variable et contestée pour le caractère peu fiable de ses résultats, joue souvent un rôle de régulation pour les prises en charge ».

36 Voir notamment, Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé (2005) Avis n° 88. Sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, 7 p. L’expertise osseuse consiste à comparer une radiographie de la main et du poignet gauche avec des clichés de référence. Or, ces références ont été définies il y a plus de cinquante ans par référence à une population américaine « d’origine caucasienne » : Atlas de Greulich et Pyle, élaboré dans les années 1930, ou Tanner et Whitehouse dans les années 1950. La taille moyenne des individus a considérablement évolué et elle peut varier en fonction de l’origine géographique. La fiabilité de ce référentiel est donc largement contestable.

37 UNICEF (2002) L’enregistrement à la naissance : un droit pour commencer, Digest Innocenti, 9, p. 7.

38 Cour Administrative d’Appel de Nancy, 28/01/2013, n° 12NC01366.

39 Article 13.1 de la directive 2011/36/UE.

40 Article 13.2 de la directive 2011/36/UE.

41 Les seuls chiffres dont nous ayons connaissance portent sur les évaluations évoquées précédemment concernant le nombre de mineurs victimes.

42 Voir notamment l’entretien avec M. Boulouque, directeur de la Brigade de protection des mineurs de Paris (Peyroux, 2013 : 105).

43 Jugement rendu par le tribunal de Bobigny en janvier 2007.

44 La proposition de loi de lutte renforçant la lutte contre le système prostitutionnel adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2013 et qui sera examinée courant 2014 par le Sénat prévoit à son article 13 l’abrogation de l’article 225-10-1 du Code pénal incriminant le racolage.

45 Le rapport du GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains) mentionne dans son rapport d’évaluation pour la France de janvier 2013 à son paragraphe 11 : « les seules statistiques officielles fournies par les autorités françaises dans la réponse au questionnaire du GRETA quant au nombre de victimes de la traite des êtres humains ne couvrent que les victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et incluent aussi les victimes de proxénétisme ».

46 Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (1997) Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d’asile, Genève, 21 p.

47 Journal officiel des Communautés européennes, C 221, 19/07/1997, pp. 23-27.

48 Article L112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

49 Article L223-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. L’évaluation accomplie sous l’autorité du conseil général doit théoriquement se dérouler dans un délai de cinq jours au cours duquel est mis en place un hébergement d’urgence.

50 Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, JUSF1314192C, Bulletin officiel du ministère de la Justice, 2013-06, 11 p. À l’issue d’un délai de cinq jours, le président du conseil général saisit le Procureur de la République si la minorité et l’isolement du jeune sont établis. Ce dernier définit alors un lieu de placement dans le cadre du dispositif d’orientation national. Le Parquet compétent dans le département concerné doit alors saisir le juge des enfants, qui ordonne une mesure d’assistance éducative.

51 Article 13 de la loi 2002-35 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

52 Article 14 de la directive 2011/36/UE.

53 Article L345-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

54 D’autres possibilités de sortie d’exploitation méritent d’être mentionnées, comme la création d’une famille (Peyroux, 2013 : 138). Si ce point n’a pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie dans le contexte nigérian, différents professionnels rencontrés ont constaté que le fait de devenir mère constituait un moyen possible de sortie de l’exploitation. Néanmoins, si les auteurs de l’exploitation estiment que la somme payée par la mère au jour où survient la grossesse n’est pas suffisante, l’enfant peut devenir lui-même l’objet d’un chantage.

55 Mesure 11 du plan d’Action 2014-2016 de lutte contre la traite.

56 Mesure 2 du plan d’Action 2014-2016 de lutte contre la traite.

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Pour citer cet article

Référence papier

Bénédicte Lavaud-Legendre et Olivier Peyroux, « Mineur(e)s nigérian(e)s et originaires des Balkans en situation de traite en France. Regards pluridisciplinaires sur les processus d’asservissement et les échecs de la protection »Revue européenne des migrations internationales, vol. 30 - n°1 | 2014, 105-130.

Référence électronique

Bénédicte Lavaud-Legendre et Olivier Peyroux, « Mineur(e)s nigérian(e)s et originaires des Balkans en situation de traite en France. Regards pluridisciplinaires sur les processus d’asservissement et les échecs de la protection »Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 30 - n°1 | 2014, mis en ligne le 01 mars 2017, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/remi/6779 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remi.6779

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Auteurs

Bénédicte Lavaud-Legendre

Juriste, chargée de recherche au CNRS, Université de Bordeaux, COMPTRASEC (UMR 5114), avenue Léon Duguit, 33608 Pessac cedex ; benedicte.lavaud-legendre@u-bordeaux4.fr

Articles du même auteur

Olivier Peyroux

Sociologue, expert sur les migrations d’Europe de l’Est et la traite des êtres humains, lauréat 2013 du prix fondation Caritas, Institut de France ; olivier.peyroux@gmail.com

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